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Christian Chanliau.overblog.com

Culture et Religiion

Un aspect méconnu du code de droit canonique de 1983 : La partie pénale

Publié le 18 Juin 2014 par Christian Chanliau

Depuis plusieurs mois de nombreuses personnes, soit dans des rencontres, soit par les réseaux sociaux m'interroge : Y a t'il encore des excommunications ? Y a t'il des peines contre les prêtres ayant commis des fautes graves etc...voici une brève réponse.

Les sanctions dans l'Église

L'Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants (can. 1311).

Les sanctions sont de deux ordres!

Des peines médicinales, ou censures, qui visent avant tout l'amendement du coupable. Elles ont pour effet de priver de certains biens spirituels ou matériels qui leur sont annexés; elle tendent à faire cesser la contumace ou mépris de la loi; quand le coupable regrettera son délit, et sera disposé à réparer les torts commis et le scandale, il pourra recevoir du Supérieur compétent la rémission de la censure. La censure est donc infligée ou encourue sans indication de durée; il y a trois sortes de censures : ce sont l'excommunication, l'interdit et, pour les seuls clercs, la suspense;

Des peines expiatoires (que l'ancien droit nommait " vindicatives ") qui tendent avant tout à l'expiation de la peine, à la réparation de l'ordre social, si bien qu'à l'inverse des censures ou peines médicinales, leur rémission n'est pas liée à la cessation de la contumace.

Concernant le schisme récent de Mgr Lefebvre : " Doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris, le père Patrick Valdrini explique : l'excommunication est une peine médicinale. Elle n'intervient pas pour consacrer une rupture définitive, mais au contraire pour placer celui qui en fait l'objet devant ses responsabilités et aider à son amendement. Si elle ne crée pas le schisme, l'excommunication est la peine qui le sanctionne. Dans le cas de Mgr Lefebvre pourtant, le canon visé par la monition du Vatican (canon 1382) n'est pas celui qui frappe les schismatiques (canon 1364). Il ne figure pas dans le chapitre consacré aux "délits contre la religion et l'unité de l'Église", mais dans celui des "usurpations des charges ecclésiastiques et délits dans l'exercice de ces charges". En effet, ce n'est pas le sacre d'un évêque qui crée le schisme, dit le doyen de la faculté de droit canonique de Paris, même si c'est une faute grave contre la discipline de l'Église; ce qui consomme le schisme, c'est de conférer ensuite à cet évêque une mission apostolique. Car cette usurpation des pouvoirs du souverain pontife prouve que l'on se constitue en Église parallèle. " : Questions de droit ou de confiance, Homme Nouveau, 17 juillet 1988, tiré de "valeurs actuelles" du 4 juillet (Vous trouverez en annexe, page, le Décret d'excommunication concernant ce sujet).

Les excuses de la loi pénale sont assez largement modifiées; ne peut être le sujet d'une peine, malgré la violation d'une loi ou d'un précepte :

  • celui qui n'a pas accompli seize ans;
  • celui qui, sans qu'il y ait faute de sa part, ignorait qu'il violait une loi ou un précepte.

L'inadvertance ou l'erreur sont assimilées à l'ignorance;

  • celui qui a agi sous le coup d'une violence physique ou, par un hasard qu'il n'a pas prévu, ou qu'il n'a pu écarter;
  • celui qui a agi sous le coup d'une crainte grave, ne fut-elle que relative, ou par nécessité ou pour éviter un grave dommage, sauf s'il s'agit d'un acte intrinsèquement mauvais ou d'un acte qui porte préjudice aux âmes;
  • celui qui agit en cas de légitime défense;
  • celui qui n'avait pas usage de la raison (can. 1323).

Par contre est maintenue la différence entre une peine " latæ sententiæ ", encourue par le FAIT même qu'on commet le délit, et " ferendæ sententiæ " qui doit être infligée par le juge ou le supérieur.

SEPT CAS D'EXCOMMUNICATION " LATÆ SENTENTIÆ "

Réservés au Souverain Pontife (5)

  1. la profanation des espèces consacrées (can. 1367),
  2. la violence physique sur la personne du Souverain Pontife (can. 1370, § 1);
  3. l'absolution du complice (can. 1378, § 1);
  4. l'ordination épiscopale sans mandat pontifical (can. 1382);
  5. la violation directe du secret sacramentel (can. 1388, § 1).

Non réservés (2)

  1. l'apostasie, hérésie et schisme (can. 1364, § 1);
  2. l'avortement (can. 1398).

QUATRE CAS D'INTERDIT " LATÆ SENTENTIÆ "

  1. la violence physique sur la personne d'un Évêque (can. 1370, § 2);
  2. la simulation de la Messe ou de sacrement de Pénitence (can. 1378, § 2);
  3. la fausse dénonciation de sollicitation au péché (can. 1390, § 1);
  4. l'attentat au Mariage par un religieux de vœux perpétuels (can. 1394, § 2).

CINQ CAS DE SUSPENSE " LATÆ SENTENTIÆ "

  1. pour le clerc qui attenterait au Mariage (can. 1394, § 1);
  2. en plus de l'interdit, pour le clerc qui exerce une violence physique sur un Évêque (can. 1370, § 2);
  3. pour le clerc, qui simulerait la célébration de la Messe ou de la Pénitence (can. 1378, § 2);
  4. en plus de l'interdit, pour le clerc qui ferait une fausse dénonciation de sollicitation au péché (can. 1390, § 1);
  5. pour l'Évêque qui ordonnerait un clerc, qui n'est pas son sujet, sans lettres dimissoriales, suspense de faire des ordinations pendant un an. Le clerc ainsi ordonné est suspens " ipso facto " (can. 1383).

REMISSION DES PEINES

En danger de mort, tout prêtre peut absoudre de tout péché (le droit général n'en réserve plus aucun) et de toute censure (can. 976 et 977); si le malade recouvre la santé, il devra recourir à l'autorité compétente s'il s'agit d'une censure infligée ou déclarée ou réservée au Saint Siège (can. 1357, § 3).

En cas urgent, c'est-à-dire s'il est dur au pénitent de rester dans l'état de péché grave pendant le temps nécessaire pour recourir au supérieur compétent, un confesseur, au for interne sacramentel, peut remettre une censure d'excommunication ou d'interdit, si elle n'est pas déclarée. Mais le confesseur doit imposer au pénitent de recourir dans le délai d'un mois, sous peine de réincidence, au supérieur compétent; ce recours peut se faire par l'intermédiaire du confesseur. Entre-temps, le confesseur doit imposer une pénitence convenable, et exiger, s'il y a urgence, la réparation du scandale et du dommage (can. 1357, § 1 et § 2).

EFFETS

L'excommunication non déclarée :

A l'excommunié, il est défendu :

1) de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l'Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu'elles soient;

2) de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements;

3) de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n'importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernements (can.1331, § 1).

L'interdit :

Celui qui est interdit est atteint par les défenses mentionnées au canon 1331, § 1, n°1 et 2; si l'interdit a été infligé ou s'il fait l'objet d'une déclaration, les dispositions du canon 1331, § 2, n° 1 doivent être observées (can. 1332).

La suspense :

La suspense est une censure qui ne frappe que les clercs; elle peut leur interdire d'exercer, totalement ou en partie, le pouvoir d'ordre, le pouvoir de gouvernement, d'exercer leur office, de participer à certains biens.

Décret d'excommunication CONGREGATION DES EVEQUES
01 JUILLET 1
988

Mgr Marcel Lefebvre, archevêque-évêque émérite de Tulle, ayant -malgré l'avertissement formel du 17 juin dernier et les interventions répétées lui demandant de renoncer à son intention- accompli un acte de nature schismatique en procédant à la consécration épiscopale de quatre évêques, sans mandat pontifical et contre la volonté du Souverain Pontife, il encourt la peine prévue par le canon 1364 §1 et par le canon 1382 du Code de Droit canonique.

Je déclare à tous que les effets juridiques en sont les suivants : d'une part Mgr Marcel Lefebvre, d'autre part Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson et Alfonso de Galaretta ont encouru ipso facto l'excommunication latæ sententiæ réservée au Siège apostolique.

Je déclare en outre que Mgr Antonio de Castro Mayer, évêque émérite de Campos, ayant participé directement à la célébration liturgique comme consécrateur, et ayant publiquement adhéré à l'acte schismatique, a encouru l'excommunication latæ sententiæ prévue par le canon 1364 §1.

Nous avertissons les prêtres et les fidèles de ne pas adhérer au schisme de Mgr lefebvre, car ils encourraient ipso facto la peine très grave de l'excommunication.

De la Congrégation pour les Evêques, 1er juillet 1988. † Bernardin Cardinal GANTIN, Préfet

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Saint Yves Hélory, prêtre et juge en Bretagne (✝ 1303)

Saint Yves Hélory, prêtre et juge en Bretagne (✝ 1303)

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F
Cher administrateur, je voudrais vous contacter de toute urgence pour affaire d'excommunication latae sententiae me concernant. Merci d'avance
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