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Culture et Religiion

Le Privilège Paulin & Le Privilège Pétrinien

Publié le 6 Mai 2014 par Christian Chanliau

LE PRIVILEGE PAULIN & LE PRIVILEGE PETRINIEN

Le Code de droit canonique, promulgué en 1983 par le pape Jean-Paul II, affirme en son canon 1056 : « les propriétés essentielles du mariage sont l’unité et l’indissolubilité qui, dans le mariage chrétien, en raison du sacrement, acquièrent une solidité particulière ». Le sacrement confère donc au mariage une force particulière qui rend ce dernier indissoluble, ce que rappelle le magistère . Dans l’article premier relatif à la dissolution du lien, le canon 1141 rappelle ce principe de l’indissolubilité : « Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause sauf par la mort ».Le mariage valide mais non sacramentel, c’est-à-dire conclu entre deux non baptisés est aussi indissoluble, mais cette indissolubilité n’est pas absolue. En effet, l’Eglise, considérant que la foi est supérieure au lien matrimonial, peut dissoudre cette union à la requête de l’époux converti, et sous certaines conditions. Le demandeur pourra bénéficier ainsi du privilège paulin ou du privilège pétrinien.

A Le privilège paulin

Le privilège paulin , stricto sensu, ne concerne que les mariages conclus entre deux non baptisés. Il est ainsi dénommé parce qu’il trouve sa source dans les écrits de saint Paul : « (…) si un frère a une femme non croyante qui consente à cohabiter avec lui, qu’il ne la répudie pas. Une femme a-t-elle un mari non croyant qui consente à cohabiter avec elle, qu’elle ne répudie pas son mari. En effet, le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non croyante se trouve sanctifiée par son mari. Car autrement, vos enfants seraient impurs alors qu’ils sont saints ! ». La dissolution du mariage décidée en vertu du privilège paulin est reprise dans les Décrétales d’Innocent III : « Quanto et Gaudemus » . Elle est prononcée en faveur de la foi, à la suite de la conversion de l’un des conjoints.

1 Les conditions

La dissolution du mariage entre deux non baptisés ne peut intervenir que si des conditions de fond et de forme sont remplies.

1.1 Les conditions de fond

Pour que le privilège paulin puisse trouver application, il faut que trois conditions soient remplies.

Tout d’abord, le mariage initial est conclu entre deux non baptisés. Ensuite, un des époux, s’étant converti, recevoit validement le baptême. Enfin, la dissolution du lien implique la séparation des époux. Cette séparation peut être physique : par exemple, le conjoint non baptisé refuse de cohabiter avec le conjoint nouvellement baptisé. La séparation peut être morale : ainsi, le conjoint non baptisé refuse que le converti baptisé pratique son culte, ou s’oppose à ce que les enfants reçoivent une éducation chrétienne, ou encore il continue à vivre avec plusieurs conjoints, etc…

En outre, l’initiative de la séparation doit venir de la partie non baptisée ; cette dernière refusant « de cohabiter ou de cohabiter pacifiquement sans injure au Créateur, avec la partie baptisée ». De fait le conjoint nouvellement baptisé ne doit pas donner de juste motif de départ à la partie adverse. Dans ces cas, le privilège paulin ne saurait s’appliquer.

1.2 Une condition de forme

Pour que le lien puisse être dissous, une formalité s’impose : l’interpellation. Les canons 1144 et 1145 du Code définissent l’interpellation ainsi que ses modalités d’exécution.L’interpellation du conjoint non baptisé a pour objet de prouver que les conditions de fond ci-dessus énoncées, sont rassemblées de façon à ce que le privilège paulin puisse s’appliquer. L’interpellation intervient au for externe, après le baptême de l’un des conjoints. Elle permet de connaître la réalité des intentions de la partie non baptisée.

L’interpellation, telle qu’elle est prévue par le Code, peut se réaliser de deux façons. La première, officielle, est effectuée par l’autorité ecclésiastique : l’ordinaire du lieu où réside la partie baptisée demanderesse. La seconde est privée. « L’interpellation même faite de manière privée par la partie convertie elle-même est valide, et même licite si la forme ci-dessus prescrite ne peut être observée »].

Dans les deux cas de figure, l’interpellation doit être objectivement effectuée au for externe, les moyens de preuve étant libres. Elle est menée, en principe, après le baptême du conjoint converti, mais, pour une cause grave, l’ordinaire du lieu peut permettre que l’interpellation soit faite avant le baptême. De plus, l’interpellation peut faire l’objet d’une dispense. L’ordinaire du lieu peut en effet considérer que, compte tenu de la situation, l’interpellation est inutile ou non réalisable ; dans ce cas, il dispensera de cette formalité le demandeur qui veut conclure un nouveau mariage.

Lorsqu’il y a interpellation, le conjoint non baptisé est interrogé sur sa volonté de recevoir le baptême ainsi que sur celle de cohabiter pacifiquement avec l’époux baptisé. Sa réponse peut être expresse ou tacite, son silence valant réponse négative.

2 L’effet

La réponse négative de l’interpellé, la dispense d’interpellation pour cause légitime, ou enfin la séparation, sans cause juste, à l’initiative de la partie non baptisée, après la conversion et le baptême de son conjoint, permettent la mise en œuvre du privilège paulin : le droit pour le conjoint baptisé de contracter un nouveau mariage.

Ce nouveau mariage peut lier le nouveau baptisé à un catholique, mais aussi à un non catholique, baptisé ou non. Dans ce tout dernier cas, une autorisation de l’ordinaire du lieu sera nécessaire et ne sera accordée que pour une cause grave, les dispositions des canons sur les mariages mixtes trouvant alors application.

B le privilège pétrinien

Le privilège pétrinien est ainsi dénommé en raison de son origine : la dissolution du mariage est fondée sur le pouvoir vicaire ou ministériel du pontife romain ou encore sur sa plenitudo potestatis.

Ce privilège pétrinien trouve application dans les cas expressément prévus par le Code, mais aussi pour d’autres causes laissées à la libre appréciation du pape.

1 Les cas prévus par le Code

Les canons 1148 et 1149 envisagent deux cas pour lesquels le privilège pétrinien s’applique. Seul le premier retient ici notre attention puisqu’il prend en considération la conversion du non baptisé - le second visant l’hypothèse de la captivité ou de la persécution du non baptisé, situation ne lui permettant pas de rétablir la cohabitation avec son conjoint.

Le canon 1148 considère la cause du ou de la polygame qui se convertit. Cette disposition trouve son origine dans deux constitutions pontificales du XVIe siècle : celle de Paul III, du 1er juin 1537, intitulée « Altitudo », et la constitution « Romani pontificis » de Pie V, du 2 août 1571. Leur contenu sera repris dans le canon 1125 du Code de 1917, qui généralisera leur portée.

En effet, la Constitution « Altitudo » concerne les territoires de l’Inde occidentale et méridionale. Elle autorise le polygame, qui ne se rappelle plus quelle est sa première épouse à choisir après sa conversion celle qu’il veut pour femme et à contracter avec elle, celle-ci n’étant pas tenue de se convertir avec lui. La Constitution « Romani Pontificis » de Pie V, pour sa part, permet au polygame converti de choisir parmi ses femmes celle qui consentira à se faire baptiser avec lui, même s’il sait qui est sa femme légitime et même si cette dernière consent à cohabiter pacifiquement avec lui.

Ces deux constitutions veulent résoudre le problème de la polygamie auquel se trouvent confrontés les Jésuites, notamment à l’occasion de l’Evangélisation des nouveaux territoires : les Indes (c’est-à-dire l’Amérique), le Tibet, la Chine, le Japon.

Le Code de 1983, à la suite de celui de 1917, reprend ces dispositions pour les préciser ou les modifier.

Le canon 1148 vise aussi bien la polygynie que la polyandrie. Le Code de 1917 permettait au non baptisé vivant en situation de polygamie simultanée ou successive de bénéficier du privilège. Le Code de 1983 a restreint l’application de ce dernier à la seule polygamie simultanée, écartant ainsi de sa mise en œuvre les divorcés remariés non baptisés. Après réception du baptême, et dans le cas où le non baptisé converti n’épouse pas son premier conjoint mais en choisit un autre, catholique de surcroît, le mariage doit être célébré selon la forme canonique légitime prévue aux canons 1108 et suivants. En cas de mariage mixte, on applique la procédure fixée par les canons 1124 à 1129. En outre, les époux ou épouses non élus seront renvoyés hors du domicile conjugal afin que soit préservée l’unité du sacrement de mariage. Aussi le § 3 du canon 1148 prévoit-il les modalités et conditions du renvoi. Il revient à l’ordinaire du lieu de veiller à ce « qu’il soit suffisamment pourvu, selon les règles de la justice, de la charité chrétienne et de l’équité naturelle, aux besoins de la première épouse et des autres épouses renvoyées » (cette disposition valant aussi pour les époux renvoyés, en cas de polyandrie).

2 Les cas non prévus par le Code

Il est des cas où les mariages non sacramentels peuvent être dissous en dehors du cadre des privilèges paulin et pétrinien prévus par le Code. L’Eglise catholique s’estime en effet compétente pour dissoudre les mariages non sacramentels qui ne ressortent pas des dispositions exposées dans les canons 1143 à 1149. En 1924, un non baptisé divorcé d’une anglicane, demande le baptême afin d’épouser une catholique. Pie XI décide de dissoudre le premier mariage in favorem fidei et autorise le second mariage.Ces dissolution in favorem fidei vise plusieurs cas bien définis : le mariage d’un non catholique et d’un non baptisé si l’un des deux veut épouser un conjoint catholique ; le mariage d’un catholique et d’un non baptisé. Certaines instructions sont venues préciser la procédure et les conditions de la dissolution. La première avait été édictée par le Saint Office date de 1934, « Ut notum » est, du 6 décembre 1973, est issue de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Les dispositions contenues dans cette dernière ont été abrogées par le texte « Potestas Ecclesiae », en date du 16 février 2001. Ces nouvelles dispositions viennent réformer la procédure. Au sein de la commission d’instruction érigée pour la cause et composé d’un juge auditeur, d’un notaire et d’un défenseur du lien, l’évêque diocésain est le seul compétent pour instruire l’affaire. Il peut toutefois déléguer pour ce faire une personne qui ne sera plus forcément un ecclésiastique. En outre, le rôle du défenseur du lien est accru, par rapport aux dispositions précédentes, et sa place devient semblable à celle qu’il occupe dans les procès. Le dossier établi est clair, précis, qui permettra une meilleure étude du cas par les instances romaines. En effet, « l’évêque transmettra à la Congrégation pour la doctrine de la foi trois exemplaires dactylographiés de tous les actes, en même temps que son avis et les remarques du défenseur du lien, accompagnés d’une table des matières et d’un sommaire ». La Congrégation pour la doctrine de la foi examine ensuite la cause et la présente au Souverain Pontife qui prend la décision de dissoudre ou non le mariage. L’article 4 de Potestas Ecclesiae précise en outre que « pour que la grâce de la dissolution du lien soit concédée il est requis que, au moment de la concession : 1° il n’existe aucune possibilité de restaurer la communauté de vie conjugale ; 2° la partie suppliante n’ait pas été la cause coupable, exclusive ou prévalente, du naufrage de la vie conjugale, ni que la partie avec laquelle sera contracté ou convalidé un nouveau mariage n’ait provoqué par sa faute la séparation des époux ».

La dissolution du mariage non sacramentel manifeste ainsi la supériorité de la foi sur le lien du mariage. Le canon 1150 renforce cette réalité en posant une présomption de dissolution du premier mariage par application de la « faveur de la foi ». En cas de doute sur la validité du mariage contracté entre deux non baptisés, le conjoint baptisé postérieurement a le droit de contracter un nouveau mariage avec un chrétien.

L’examen du thème de la conversion au travers de son traitement canonique permet de constater tout d’abord sa fréquence dans le Code de droit canonique. Certes, le terme est rarement utilisé mais l’ensemble du Code de 1983, dont les normes ont été promulguées en vue du salut des âmes, fixe les moyens de la conversion du baptisé catholique et tire les conséquences de la conversion du non baptisé. En ce sens, le Code réalise la volonté du législateur suprême en ce qu’il représente « un grand effort pour traduire en langage canonique cette doctrine même de l’ecclésiologie conciliaire ».Dès lors, la conversion permet au canoniste de souligner les évolutions et les continuités qui existent entre le Code de 1917 et celui de 1983. Le Concile Vatican I, de 1870, insistait sur la nécessité d’une réorganisation du Droit de l’Eglise en tant qu’instrument juridique. « Le droit est fondé sur la simple exigence du bon ordre de la société ecclésiastique. Un tel droit est extérieur à la nature et à l’essence de l’Eglise ; il ne fait pas corps avec elle » . Dès lors, obéissant à l’adage Ubi societas, ibi jus , le Code de 1917 prend modèle sur le droit laïc. « Il est facile de déduire que le droit canonique est à l’Eglise ce que le droit civil est à l’Etat ». Le statut de la conversion dans le Code de 1917 sera, en conséquence, juridique en terme de définition, de régime ou encore d’effets. Le Code de 1983 s’enracine quant à lui dans le Concile Vatican II. L’approche est sensiblement différente et passe de la Société Eglise au Mystère de l’Eglise. Paul VI, le rappelle en 1973 : « Aujourd’hui est nécessaire une théologie du droit assumant tout ce que dit la Révélation divine sur le mystère de l’Eglise » . La conversion permet ainsi de constater combien désormais le droit est inscrit au cœur même du Mystère de l’Eglise.

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C
Je me nomme corine âgée de 32 ans j'habite dans le 59139 wattignies . J'étais en relation avec mon homme il y a de cela 4 ans et tout allait bien entre nous deux puis à cause d'une autre femme il s'est séparé de moi depuis plus de 5 mois . J'avais pris par tout les moyens pour essayer de le récupéré mais hélas ! je n'ai fais que gaspiller mes sous.Mais par la grâce de dieu l'une de mes amies avait eut ce genre de problème et dont elle a eut satisfaction par le biais d'un ... nommé ishaou au premier abord lorsqu'elle m'avait parlé de ce puissant je croyais que c’était encore rien que des gaspillages et pour cela j'avais des doutes et ne savais m'engager ou pas. Mais au fur des jours vu ma situation elle insiste a ce que j'aille faire au moins la connaissance de ce puissant en question et c'est comme cela que je suis heureuse aujourd'hui en vous parlant.c'est à dire mon homme en question était revenu en une durée de 7jours tout en s'excusant et jusqu'à aujourd'hui et me suggéré a ce qu'on se marie le plus tot possible.je ne me plein même pas et nous nous aimons plus d'avantage. La bonne nouvelle est que actuellement je suis même enceinte de 2 mois. Sincèrement je n'arrive pas a y Croire a mes yeux qu'il existe encore des personnes aussi terrible , sérieux et honnête dans ce monde, et il me la ramené, c'est un miracle. Je ne sais pas de quelle magie il est doté mais tout s'est fait en moins d'une semaines.(pour tous vos petit problème de rupture amoureuses ou de divorce ,maladie ,la chance , les problèmes liés a votre personnes d'une manière, les maux de ventre, problème d'enfants, problème de blocage, attirance clientèle, problème du travail ou d'une autres) Vous pouvez le contacter sur: son adresse émail : maitreishaou@hotmail.com ou appelé le directement sur whatsapp numéro téléphone 00229 97 03 76 69 son site internet: www.grand-maitre-ishaou-13.webself.net
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