CE QUE DIT L'EGLISE >
CODE DE DROIT CANONIQUE
L’EGLISE ET L’ENSEIGNEMENT – LE DROIT CANON
L’Eglise catholique attache une grande importance à la fonction d’enseignement de l’Eglise : pas moins de 60 canons y sont spécifiquement consacrés (Can. 747 à 806). Parmi ceux-ci, 29 sont dédiés à l’éducation catholique (Can. 793 à 821). Voici les principaux d'entre eux.
L’éducation catholique
Can. 793
§ 1. Les parents, ainsi que ceux qui en tiennent lieu, sont astreints par l'obligation et ont le droit d'éduquer leurs enfants; les parents catholiques ont aussi le devoir et le droit de choisir les moyens et les institutions par lesquels, selon les conditions locales, ils pourront le mieux pourvoir à l'éducation catholique de leurs enfants.
§ 2. Les parents ont aussi le droit de bénéficier de l'aide que la société civile doit fournir et dont ils ont besoin pour pourvoir à l'éducation catholique de leurs enfants.
Can. 794
§ 1. À un titre singulier, le devoir et le droit d'éducation appartiennent à l'Église à qui a été confiée par Dieu la mission d'aider les hommes à pouvoir parvenir à la plénitude de la vie chrétienne.
§ 2. Les pasteurs d'âmes ont le devoir de prendre toutes dispositions pour que tous les fidèles bénéficient d'une éducation catholique.
Can. 795 - L'éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine, qui a en vue la fin dernière de celle-ci en même temps que le bien commun de la société. Les enfants et les jeunes seront donc formés de telle façon qu'ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu'ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et qu'ils deviennent capables de participer activement à la vie sociale.
Can. 796
§ 1. Parmi les moyens d'éducation, les fidèles attacheront une grande importance aux écoles qui sont en effet l'aide principale des parents dans leur tâche d'éducateurs.
§ 2. Les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d'école auxquels ils confient leurs enfants pour leur éducation ; quant aux maîtres, dans l'accomplissement de leurs fonctions, ils collaboreront étroitement avec les parents et les écouteront volontiers; des associations ou des rencontres de parents seront instituées et elles seront tenues en grande estime.
Can. 797 - Il faut que les parents jouissent d'une véritable liberté dans le choix des écoles; c'est pourquoi les fidèles doivent veiller à ce que la société civile reconnaisse cette liberté aux parents et, en observant la justice distributive, la garantisse même par des subsides.
Can. 798 - Les parents confieront leurs enfants aux écoles où est donnée une éducation catholique; s'ils ne peuvent le faire, ils sont tenus par l'obligation de veiller à ce qu'il soit pourvu en dehors de l'école à l'éducation catholique qui leur est due.
Can. 800
§ 1. L'Église a le droit de fonder et de diriger des écoles de toute discipline, genre et degré.
§ 2. Les fidèles encourageront les écoles catholiques en contribuant selon leurs possibilités à les fonder et à les soutenir.
Can. 801 - Les instituts religieux qui ont l'éducation pour mission propre, en maintenant fidèlement cette mission, se dévoueront activement à l'éducation catholique, y pourvoyant même par leurs écoles fondées avec le consentement de l'Évêque diocésain.
Can. 802
§ 1. S'il n'y a pas d'école où est donnée une éducation imprégnée d'esprit chrétien, il appartient à l'Évêque diocésain de veiller à ce qu'il en soit fondé.
§ 2. Là où cela est opportun, l'Évêque diocésain veillera à ce que soient fondées aussi des écoles professionnelles et techniques, et d'autres qui seraient requises par des besoins particuliers.
Can. 803
§ 1. On entend par école catholique celle que dirige l'autorité ecclésiastique compétente [tutelle diocésaine] ou une personne juridique ecclésiastique publique [tutelle congréganiste], ou que l'autorité ecclésiastique reconnaît comme telle par un document écrit [écoles de parents ou des professeurs, par exemple].
§ 2. L'enseignement et l'éducation dans une école catholique doivent être fondés sur les principes de la doctrine catholique; les maîtres se distingueront par la rectitude de la doctrine et la probité de leur vie.
§ 3. Aucune école, même si elle est réellement catholique, ne portera le nom d'école catholique si ce n'est du consentement de l'autorité ecclésiastique compétente.
Can. 804
§ 1 - L'enseignement et l'éducation religieuse catholique donnés en toute école, ou transmis par les divers instruments de communication sociale, sont soumis à l'autorité de l'Église; il appartient à la conférence des Évêques d'édicter des règles générales concernant ce champ d'action, et à l'Évêque diocésain de l'organiser et de veiller sur lui.
§ 2. L'Ordinaire du lieu veillera à ce que les maîtres affectés à l'enseignement de la religion dans les écoles, même non catholiques, se distinguent par la rectitude de la doctrine, le témoignage d'une vie chrétienne et leur compétence pédagogique.
Can. 805 - L'Ordinaire du lieu a le droit pour son diocèse de nommer ou d'approuver les maîtres qui enseignent la religion, et de même, si une raison de religion ou de moeurs le requiert, de les révoquer ou d'exiger leur révocation.
Synthèse
Au regard des Canons cités supra, on peut donc à ce stade dire en synthèse que le droit canonique :
- demande à tous les fidèles (sans exception) de fonder et de soutenir des écoles catholiques,
- ne demande pas qu’une école catholique soit nécessairement sous contrat,
- permet à tout institut religieux d’intervenir dans une école catholique,
- demande à tout Evêque de fonder des écoles catholiques quand il n’y en a pas (ou pas assez),
- charge l’Ordinaire du lieu de tout pouvoir pour nommer et révoquer les maîtres qui enseignent la religion.
Tout homme de bonne volonté doit donc reconnaître que les écoles indépendantes fondées et gérées par des familles catholiques et dont la catholicité est vérifiable par l’Ordinaire du lieu, sont pleinement un projet d’Eglise.
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